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08/07/2020

Aujourd'hui nous parlerons du partage des résultats dans une société commerciale ainsi que de L'AFFETIO SOCIETATIS :

1. LE PARTAGE DES RÉSULTATS : PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES ET AUX PERTES DANS UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

L’associé participe aux bénéfices et aux économies réalisées par la société, parce que la recherche des bénéfices et le profit des économies constituent le but essentiel de la société (art. 4 de l’AU).
Le bénéfice s’entend d’un gain pécuniaire s’ajoutant à la fortune des associés (définition donnée par l’arrêt de la caisse rurale de la commune de Marigot).
L’économie s’entend en une dispense ou atténuation d’une perte.
La décision d’attribuer des bénéfices aux associés est du ressort exclusif de l’AG qui se réunit chaque année, après la clôture de l’exercice, pour approuver les comptes de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été établi par les dirigeants sociaux.
L’AG peut décider, soit la distribution sous forme de dividende, soit une mise en réserve des bénéfices.

Il est à noter que le dividende c’est l’argent qui revient à chaque associé. A la fin de chaque exercice, il faut établir le bilan (actif et passif) de l’entreprise qui doit se tenir au plus t**d au mois de mars.
Ici, en droit congolais, on paie l’impôt professionnel sur le bénéfice (car il s’agit d’un enrichissement).
S’agissant de la réserve, le dividende n’est pas à la disposition des associés. La réserve peut être légale: il faut obligatoirement que chaque année l’on procède à une réserve jusqu’à 10% du capital. Elle peut être aussi statutaire : les associés décident eux-mêmes de constituer par exemple 25%. Le capital n’est pas cessible parce qu’il constitue le gage commun des créanciers. Ici, s’agissant de la réserve, il n’y a pas d’impôt mobilier.

Lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividende, il appartient aux dirigeants sociaux d’affecter le paiement au lieu et temps convenu.
Lorsqu’ils décident de constituer des réserves, priorité doit être donnée aux réserves légales jusqu’à 10% du capital, les réserves statutaires étant librement fixées par les associés.

Le législateur a fixé les modalités de partage de la manière suivantes :

1) la participation de chaque associé dans le bénéfice est proportionnelle à sa part dans le capital social, sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires de l’AU.
Toutefois, la liberté des parties dans la répartition non-proportionnelle des dividendes n’est pas absolue, l’alinéa 2 de l’article 54 interdit les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou celles l’exonérant de la totalité des pertes ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. C’est l’interdiction de la clause léonine ou du pacte léonin ;

2) la contribution aux pertes : l’associé contribue aux pertes de l’entreprise sociale. Si celle-ci fait des mauvais résultats, ils serviront à payer les dettes sociales. Il supportera les dettes sociales proportionnellement à son apport. NB : la contribution aux pertes doit être distinguée de l’obligation aux dettes. La première touche aux rapports entre associés c’est-à-dire aux rapports internes, alors que la seconde intéresse les rapports entre les associés et les tiers et s’analyse en termes de responsabilité limitée ou illimitée au montant de l’apport pour ce qui est du paiement des dettes sociales. Ici aussi trouve application l’interdiction de la clause léonine (art. 54).

N.B. :
-Le Principe de partage est statutaire, en cas de silence des statuts c’est le partage proportionnel.

-La clause Léonine : La totalité des bénéfices pour un seul associé, exonération d’un associé des dettes ou des pertes.

La clause léonine a deux sens : le premier est celui des bénéfices attribués à un seul associé et le second exonère un associé des pertes ou des dettes.

-L’obligation aux dettes : il s’agit en fait de l’étendu de la responsabilité limitée pour la société et illimitée pour chaque associé (c’est la responsabilité d’un associé vis-à-vis des dettes).

2. L’AFFECTIO SOCIETATIS

C’est la volonté de s’associer ensemble, c’est l’élément sentimental de la société.
En effet, les associés doivent œuvrer ensemble pour le succès de l’exploitation, cela ne signifie pas que chaque associé doit être dirigeant de la société, mais ils doivent participer à la vie sociale dans l’intérêt commun (art. 4 al. 2 de l’AU).
Cet élément varie en fonction de la forme de société.
Dans les petites sociétés, l’affectio societatis est plus manifeste que dans les grandes sociétés où les titres sociaux sont parsemés entre divers porteurs. Cette notion présente l’importance de distinguer la société et le contrat de prêt ou le contrat de travail. Parce que dans la société les associés participent à égalité, alors qu’il y a subordination hiérarchique dans le contrat de travail. De même, l’absence de cet élément permet de relever une société fictive. Enfin, sa présence, même implicite, permet de caractériser les sociétés créées de fait entre concubin lors de la rupture du concubinage !

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